Art. R532-44, Code de l'environnement

Art. R532-44, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L5168MAN

Pour l'application de l'article R. 532-13, dès la délivrance de l'autorisation, le promoteur transmet le dossier d'information destiné au public à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette information est diffusée sur le site internet de l'agence et mentionne l'organisme génétiquement modifié utilisé et les sites dans lesquels l'utilisation doit être réalisée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document