Art. R523-1, Code de l'environnement

Art. R523-1, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0943H3C

Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document