Art. R522-22, Code de l'environnement

Art. R522-22, Code de l'environnement

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L1214K9T

En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année à l'Agence nationale par voie électronique, avant le 1er avril de l'année suivante.

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