Art. R515-97, Code de l'environnement

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L3215L79

Les informations prévues à l'article L. 515-38 sont notamment communiquées par écrit aux établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, et à toutes les installations classées voisines susceptibles d'être affectés en cas d'accident majeur.

Les informations sont envoyées à chaque mise à jour suite à un changement notable et au moins tous les cinq ans.

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