Art. R515-96, Code de l'environnement

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L7178LCT

L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.

Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.

Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44.

Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.


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