Art. R515-92, Code de l'environnement
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L5637L7W
I. ― Le projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8 et, le cas échéant, à l'article L. 515-12, sont susceptibles de s'appliquer, éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées et dans les conditions, le cas échéant, de l'article L. 515-37.
II. ― Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des servitudes envisagées.