Art. R515-89, Code de l'environnement
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L3217LYS
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, le préfet fait procéder à la mise à disposition du public, par voie électronique, des informations mentionnées à l'article L. 515-34 :
1° Avant la mise en service d'un établissement relevant du champ d'application de la présente section ;
2° Avant la mise en œuvre de modifications d'installations ou d'activités qui entraînent un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ;
3° Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
4° Dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'établissement entre dans le champ d'application de la présente section pour d'autres raisons que celles mentionnées aux 1° et 2°, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.
Le préfet s'assure que ces informations sont en permanence à la disposition du public.
Les catégories d'informations devant être tenues, en permanence, à la disposition du public par voie électronique sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.