Art. R515-78, Code de l'environnement
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L0922LNH
Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée, sont appelés à donner leur avis sur le dossier de réexamen dès la mise à disposition du public.
Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de la consultation.