Art. R515-71, Code de l'environnement

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L5332LE9

I. – En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.

II. – En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 181-45, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.

III. – Sauf si un arrêté ministériel a fixé les conditions d'une transmission par voie électronique, le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires.

Lorsque le dossier de réexamen est soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit le nombre d'exemplaires de ce dossier nécessaires à l'organisation de cette consultation. Ce dossier comporte un résumé non technique.

L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format électronique.

IV. – Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant.

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