Art. R515-42, Code de l'environnement
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L4169LE7
Les travaux de protection prescrits en application de l'article L. 515-16-2 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « PPRT : obligation de prendre en compte toutes les installations classées "Seveso" en application de la règle du cumul et d'évaluer les risques d'effets "dominos " » / jurisprudence / lexbase public n°465 du 29 juin 2017 Abonnés