Art. R515-39, Code de l'environnement
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L4167LE3
Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations.
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