Art. R515-32, Code de l'environnement
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L5287MA3
La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à autorisation ou à déclaration.
L'autorisation d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est délivrée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé.
Les dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sont énoncées au chapitre II du titre III du présent livre.