Art. R512-80, Code de l'environnement

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L0571MNH

I.- Les garanties financières exigées sur le fondement de l'article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur :

1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;

2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

3° De l'engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du tiers demandeur ou qui contrôle le tiers demandeur au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France ;

4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, d'un courrier émanant, respectivement, de leur ministère ou de leur collectivité de tutelle attestant que l'établissement a inscrit dans son budget annuel le montant des travaux de réhabilitation et, le cas échéant, de mise en sécurité ou, à défaut, a demandé l'inscription de ce montant dans son prochain budget annuel ;

5° Pour les collectivités, une délibération de l'assemblée représentant la collectivité précisant le montant provisionné et la ligne budgétaire concernée.

Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des garanties financières avant le démarrage des travaux de réhabilitation et, le cas échéant, de mise en sécurité.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles d'attestation de constitution de garanties financières.

II.- Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au II de l'article R. 512-78. Son engagement est levé à l'achèvement de la cessation d'activité, conformément aux dispositions du VI et VII du même article.

III.- Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire. Celui-ci ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.

IV.- En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.

V.- Le préfet met en œuvre les garanties financières conformément aux dispositions du I de l'article R. 516-3 :

– soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations mentionnées, au II de l'article R. 512-78, y compris dans le cas où s'applique l'article R. 512-79 ou au II de l'article R. 512-79, dans les conditions prévues au I de l'article L. 171-8 ;

– soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du tiers demandeur ;

– soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique.

VI.- Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant.

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