Art. R512-66, Code de l'environnement

Art. R512-66, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0747H33

La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.

Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus