Art. R512-60, Code de l'environnement
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L5634L7S
L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, à l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles effectués pendant le trimestre écoulé. Ce bilan est transmis de manière dématérialisée. Les modalités de déclaration et le contenu de ce bilan sont fixés par arrêté ministériel.