Art. R512-46-23, Code de l'environnement
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L9755IGE
I. – Tout transfert d'une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel enregistrement.
II. – Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22.
III. – Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes initiales.
Cité dans la RUBRIQUE environnement - bulletin d'actualités n° 2 / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du cabinet Savin Martinet Associés : modifications substantielles au titre de l'article R. 512-33 du Code de l'environnement » / panorama / bulletin d'actualités en droit de l'environnement du 12 janvier 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du cabinet Savin Martinet Associés : modifications substantielles au titre de l'article R. 512-33 du Code de l'environnement » / textes / lexbase public n°256 du 26 juillet 2012 Abonnés