Art. R512-46-22, Code de l'environnement
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L5633L7R
Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L. 512-7-5. L'exploitant peut présenter ses observations. Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques peut être consulté, lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, selon la procédure prévue par l'article R. 512-46-17.
Lorsque le conseil départemental n'est pas consulté, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté complémentaire lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté.
Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent notamment prescrire la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 ou leur mise à jour.
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