Art. R436-71, Code de l'environnement

Art. R436-71, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L4993HBK

Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.

En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document