Art. R435-3, Code de l'environnement

Art. R435-3, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0182IBD

Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, au profit de ses membres.

Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document