Art. R435-10, Code de l'environnement

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L5905K7T

I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques.

II.-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :

1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;

2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;

3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un co-fermier pour l'exploitation de son lot ;

4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le co-fermier mentionné au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;

5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :

a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ;

b) La participation à la gestion durable des ressources piscicoles et, à ce titre, à des opérations de repeuplement et de pêche exceptionnelle ;

c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;

6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 435-12 et R. 435-13 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.

III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 435-16.

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