Art. R434-36, Code de l'environnement

Art. R434-36, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L4814LXL

En cas de défaillance d'une fédération départementale, le préfet peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document