Art. R428-18, Code de l'environnement

Art. R428-18, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L2923HZB

Lorsque la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs institue des participations en application du quatrième alinéa de l'article L. 426-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un adhérent de cette fédération, de ne pas procéder au marquage du gibier mort, préalablement à tout transport, lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de chasse dans le département.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document