Art. R428-1, Code de l'environnement

Art. R428-1, Code de l'environnement

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L2906HZN

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;

2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ;

3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.

II.-Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.

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