Art. R427-8, Code de l'environnement
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L9363LKY
Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.