Art. R427-28, Code de l'environnement

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L9357LKR

Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sont :

1° Libres toute l'année pour les mammifères ;

2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

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