Art. R427-21, Code de l'environnement

Art. R427-21, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L9360LKU

Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document