Art. R425-20-6, Code de l'environnement
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L0793LYZ
En cas de non-transmission des données mentionnées à l'article R. 425-20-5, le ministre chargé de l'environnement met en demeure la Fédération nationale des chasseurs d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à deux semaines. A défaut de transmission dans le délai imparti, le ministre peut suspendre, pour la campagne cynégétique en cours, la chasse de l'espèce concernée.