Art. R424-8, Code de l'environnement
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L1858MLE
Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard à partir du 1er juin selon les modes de chasse autorisés dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil ou pour le sanglier :
Espèces |
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le |
Date de clôture spécifique au plus tard le |
Conditions spécifiques de chasse |
Chevreuil |
1er juin |
Dernier jour de février |
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse. |
cerf élaphe |
1er septembre |
Dernier jour de février |
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Daim |
1er juin |
Dernier jour de février |
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Mouflon |
1er septembre |
Dernier jour de février |
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Chamois |
1er septembre |
Dernier jour de février |
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Isard |
1er septembre |
Dernier jour de février |
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Sanglier
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1er juin
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31 mai
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Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés. Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au 31 mars, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. Du 1er avril au 31 mai, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée que pour la protection des semis, à l'affût ou à l'approche, voire en battue à titre exceptionnel, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet avant le 1er juillet de la même année le bilan des effectifs prélevés. |
Grand tétras |
Troisième dimanche de septembre |
1er novembre |
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Petit tétras |
Troisième dimanche de septembre |
11 novembre |
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Lagopède des Alpes |
Ouverture générale |
11 novembre |
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Perdrix bartavelle |
Ouverture générale |
11 novembre |
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Gélinotte |
Ouverture générale |
11 novembre |
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Lièvre variable |
Ouverture générale |
11 novembre |
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Marmotte |
Ouverture générale |
11 novembre |
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Perdrix grise de plaine |
Premier dimanche de septembre |
Clôture générale |
L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier. |
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Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. |
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