Art. R424-22, Code de l'environnement

Art. R424-22, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0681HPW

Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document