Art. R424-13-8, Code de l'environnement

Art. R424-13-8, Code de l'environnement

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L6524MED

Faute d'avoir déposé un plan annuel de gestion ou d'avoir obtenu l'approbation de celui-ci par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après deux dépôts consécutifs, le détenteur du droit de chasse ne peut bénéficier des dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d'indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 424-3.
Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en informe le préfet et le représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.

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