Art. R423-6, Code de l'environnement

Art. R423-6, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L9820IWM

Les formations organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme de cet examen.

Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités de l'examen mentionnées à l'article R. 423-4 et des exigences de sécurité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document