Art. R423-11, Code de l'environnement

Art. R423-11, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6918LUR

Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.

Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.

Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.

La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office français de la biodiversité au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.

Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document