Pour l'application du présent titre à la chasse maritime définie à l'article L. 422-28, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles L. 2112-1 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales.
Elle est exploitée, selon les cas, en aval de la limite de salure des eaux et sur le domaine public maritime dans les conditions prévues aux articles D. 422-114 et suivants.