La destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.