Art. R422-79, Code de l'environnement

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L9367LK7

Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 vis-à-vis des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.

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