Art. R422-62, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L2482LUH
Les associations communales de chasse agréées :
1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ;
2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de trois, six ou neuf membres.