Art. R422-58, Code de l'environnement
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L2489LUQ
Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 422-53 à R. 422-57 sont décidées par le président de la fédération départementale des chasseurs. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs.
La formalité d'affichage mentionnée au précédent alinéa est également requise pour les apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 422-45 à R. 422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.