Art. R422-49, Code de l'environnement

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L4781HBP

Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.

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