Art. R422-40, Code de l'environnement

Art. R422-40, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L2479LUD

La décision prévue à l'article R. 422-39 est affichée dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. La décision est publiée au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document