Art. R422-37, Code de l'environnement

Art. R422-37, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L4420HBC

Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document