Art. R422-28, Code de l'environnement

Art. R422-28, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L5317HBK

Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :

1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 422-21 ;

2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 422-23 ;

3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 422-24 ;

4° Les listes énumérées à l'article R. 422-27.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document