Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 422-21 ;
2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 422-23 ;
3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 422-24 ;
4° Les listes énumérées à l'article R. 422-27.