Art. R422-26, Code de l'environnement

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L5316HBI

Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 422-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 422-31.

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