Art. R421-36, Code de l'environnement

Art. R421-36, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L1837LST

Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er décembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document