Art. R414-8, Code de l'environnement

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L4665MGU

I. – La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par l'autorité administrative.

Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :

– de concessionnaires d'ouvrages publics ;

– de gestionnaires d'infrastructures ;

– des organismes consulaires ;

– des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse de l'extraction, du sport et du tourisme ;

– d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;

– d'associations agréées de protection de l'environnement.

Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la zone terre ou son représentant est membre de droit du comité.

Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage.

Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts.

II. – Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.

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