Art. R414-2-1, Code de l'environnement
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L4660MGP
Pour l'application de la présente section :
1° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse ;
3° Est considéré comme exclusivement terrestre un site dont la totalité de la superficie est constituée d'espaces terrestres.