Art. R413-5, Code de l'environnement

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L9082MI9

Le certificat de capacité est délivré par le préfet.

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4.

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