Art. R413-35, Code de l'environnement

Art. R413-35, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L4309HB9

I.-Le préfet s'assure préalablement :

1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 413-29 ;

2° En ce qui concerne les établissements de catégorie B, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;

3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.

II.-Le préfet statue :

1° Pour les établissements de la catégorie A, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;

2° Pour les établissements de la catégorie B, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document