Art. R413-30, Code de l'environnement

Art. R413-30, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L4304HBZ

Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document