Art. R413-23-8, Code de l'environnement
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L0168LDL
En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce.