Art. R413-18, Code de l'environnement

Art. R413-18, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L4290HBI

Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document